L’information de l’enfant sur son droit à être entendu
L'effectivité des droits de l'enfant change de dimension.
Depuis plusieurs années, le droit de l'enfant à être entendu connaît un renforcement continu.
L'arrêt du 20 mai 2026 s'inscrit dans ce mouvement en privilégiant l'effectivité des droits sur leur simple reconnaissance formelle.
La Cour de cassation adopte une logique exigeante : un droit fondamental n'existe réellement que si son titulaire est en mesure d'en faire usage.
Informer l'enfant devient ainsi une condition essentielle de sa participation aux décisions qui le concernent.
L'intérêt de la décision dépasse le contentieux de la délégation de l'autorité parentale. Elle traduit une évolution plus large de la place accordée au mineur dans la procédure civile : l'enfant n'est plus seulement l'objet de la décision judiciaire, mais un acteur dont la parole doit pouvoir être recueillie de manière effective.
Pour les professionnels de l'enfance, cette jurisprudence accroît les exigences de traçabilité et d'information. Elle prépare également le terrain à de futures évolutions visant à renforcer encore la participation des mineurs aux procédures qui déterminent leur avenir.
En censurant une décision qui ne permettait pas d'établir que la mineure avait été informée de son droit à être entendue, la Cour de cassation impose une logique de traçabilité.
L'information du mineur n'est plus une étape périphérique de la procédure ; elle devient un élément dont l'absence de justification peut affecter la validité même de la décision.
L'apport de l'arrêt réside dans cette montée en puissance des obligations procédurales. La juridiction ne peut plus présumer que le droit a été respecté ; elle doit pouvoir en vérifier la réalité.
Le contrôle porte désormais sur l'effectivité du dispositif et non sur sa seule existence théorique.
Pour les praticiens, la portée est importante.
Dans les contentieux relatifs à l'autorité parentale ou à la protection de l'enfance, la sécurisation de la procédure passera de plus en plus par la conservation d'éléments permettant d'attester que l'enfant a été informé, accompagné et placé en mesure d'exercer ses droits.
Réf : Civ. 1re, 20 mai 2026, FS-B, n° 25-11.801


