« Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation » L'arrêt de la 1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 janvier 2026 peut se lire comme une affirmation renouvel